Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-16.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-16.636
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, Raymond Z..., demeurant ... à Vent, 33320 Eysines,
2 / Mme Cécile, Jeanne Z..., née A..., demeurant ... à Vent, 33320 Eysines, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Louis D..., demeurant ... à Vent, 33320 Eysines,
2 / de Mme Madeleine, Louise C..., demeurant ...,
3 / de M. Daniel X..., demeurant ... à Vent, 33320 Eysines,
4 / de M. Georges B..., demeurant ..., "Le Breteil", 33320 Eysines, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Georges B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'intégration d'un prétendu chemin mitoyen à la propriété des époux Z... permettrait à ces derniers de jouir d'une superficie supérieure à celle achetée et, par motifs propres, qu'il résultait des investigations de l'expert Y... et des déclarations du sachant Antoune que, depuis des décennies un rang de vignes, et non un chemin de service, délimitait les propriétés, la cour d'appel a souverainement écarté les indications du cadastre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. D... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de 4 000 francs envers le Trésor public ;
les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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