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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en violation manifeste des stipulations claires et précises du bail, les époux X... avaient, d'une part, adjoint, jusqu'à leur assignation en justice, à l'activité de "pâtisserie-confiserie-glaces et bar" autorisée celle d'agence immobilière, d'autre part, supprimé, sans autorisation, la cheminée de la salle de séjour, la cour d'appel, qui a retenu par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait de la violation grave de plusieurs obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Condamne les époux X... à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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