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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Nathalie Y..., demeurant ...,
2 / Mlle Sophie Y..., demeurant ..., 33680 Lacanau Océan,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :
1 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
2 / de Mme X..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Equatel international, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... et Mlle Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés formée à l'encontre de la société Equatel international, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une méconnaissance des termes du litige et de violations de la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que l'existence de liens contractuels entre les demandeurs au pourvoi et la société Equatel international n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demanderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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