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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Francisco, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de la société SCM Centre de radiologie de Saint-Mandé, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société SCM Centre de radiologie de Saint-Mandé, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 18 avril 1992, en qualité de femme de ménage, dans le cabinet de radiologie repris par la société Centre de radiologie de Saint-Mandé, a été licenciée le 30 mars 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 19 juin 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux arguments de ses conclusions et alors que, de seconde part, en prenant en compte une attestation qui n'est pas conforme aux règles de forme et de fond fixées par les articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il était établi que la salariée, en contravention avec toutes les règles d'hygiène et d'asepsie, nettoyait la table de radiologie avec la serpillière servant à nettoyer le sol, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans le cabinet médical pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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