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AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01935 - N° Portalis DBWW-W-B7G-DFXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [Z] [Y]
née le 10 Mai 1979 à CARCASSONNE (11000), demeurant 18 rue de la Soucarade - 11000 CARCASSONNE
Monsieur [A] [V]
né le 19 Juin 1975 à , demeurant 18, rue de la Soucarade - 11000 CARCASSONNE
représentés par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [S] [O]
né le 10 Avril 1987 à CARCASSONNE (11000), demeurant Appartement 3, bât. acajou, Golf 2, camp De Gaulle - 11200 LIBREVILLE (GABON)
représenté par la SCP SCPI JO-TREHOREL-BONZOM-BECHET, avocats plaidants au barreau d’ALBI, Me Charlotte DELOFFRE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
Madame [G] [H] épouse [O]
née le 09 Septembre 1988 à TOULON (83000), demeurant Appartement 3, bât. acajou, Golf 2, camp De Gaulle - 11200 LIBREVILLE (GABON)
représentée par la SCP SCPI JO-TREHOREL-BONZOM-BECHET, avocats au barreau d’ALBI, Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. ODYSSEE exerçant sous l’enseigne TERRE D’AUDE, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n°413 069 188, dont le siège social est sis 9 Impasse Didier Daurat - ZA de Flassa - 11300 LIMOUX
représentée par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A.S. BORT immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le N° 814 961 009, dont le siège social est sis Enseigne DESJOYAUX PISCINE - 23 Rue Colbert ZI de Felines - 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me FABIENNE ROCHER, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [J] [E]
né le 31 Décembre 1960 à TEMSAMANE (MAROC), demeurant 43 route de Salvagny - 69570 DARDILLY
défaillant
Madame [N] [W]
née le 31 Décembre 1971 à DOUAR TAHRIZ (MAROC), demeurant 43 route de Salvagny - 69570 DARDILLY
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne « Terre d'Aude » a aménagé les parcelles cadastrées section BA 14, 17, 18 et 24 à 28 situées à Villemoustaussou pour créer un lotissement de 39 lots à bâtir.
M. et Mme [E] ont acquis en 2011 le lot n°19 sur lequel ils ont fait édifier une villa courant 2014 ainsi que les murs de clôture afférents.
Par acte authentique de vente du 21 juillet 2017, M. et Mme [E] ont vendu leur immeuble à M. et Mme [O], lesquels ont procédé à divers travaux d'embellissement et à la construction d'une piscine enterrée, dont ils ont confié la réalisation à la société Bort, exerçant sous l'enseigne «Desjoyaux piscines». Les travaux de la piscine ont été réceptionnés sans réserve le 25 novembre 2017.
A la suite des inondations d'octobre 2018, le mur de clôture arrière a été démoli et la piscine endommagée.
Les époux [O] ont procédé à la reconstruction du mur et le liner a été changé.
Par acte authentique du 13 décembre 2019, M. et Mme [O] ont vendu l'immeuble à M. [A] [V] et Mme [Z] [Y].
À la suite de nouveaux épisodes de fortes pluies survenus pendant l'hiver et le printemps 2020, la terrasse, la piscine et le garage ont été endommagés.
Par actes des 15 et 17 avril 2020, M. [V] et Mme [Y] ont assigné M. et Mme [O], la société Odyssée et la société Bort devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise.
Par ordonnance du 4 juin 2020, une expertise a été ordonnée, dont les opérations ont été déclarées communes et opposables à M. et Mme [E] suivant ordonnance du 15 octobre 2020.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 avril 2022.
Par actes des 2, 5 et 12 décembre 2022, M. [V] et Mme [Y] ont respectivement assigné la société Odyssée, la société Bort, M. [S] [O] et Mme [G] [H] épouse [O], M. [J] [E] et Mme [N] [W] en lecture du rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement des travaux de remise en état ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l'action, déclaré recevable l'action des consorts [V] [Y], et rejeté leur demande de provision.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, M. [V] et Mme [Y] demandent, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
condamner in solidum les consorts [O] et [E] ainsi que les société Odyssée et Piscines Bort à payer aux consorts [Y] [V] les sommes suivantes à titre de provision :6.000 € au titre de drainage en pied de mur,2.280 € au titre du drainage de la piscine,2.445,05 € au titre du remplacement du liner puisqu’effectivement l’expert judiciaire a constaté que cette partie d'ouvrage était affectée d’un désordre et s’était décollée,21.543,55 € au titre de la réalisation d’un mur de soutènement, puisqu’effectivement l’expert tout en reconnaissant que le mur de clôture devait remplir la fonction de mur de soutènement, n’a pourtant pas chiffré la réalisation d’un tel mur en dépit du devis qui avait été transmis par les consorts [Y]/[V],409 € au titre de remplacement de la pompe,15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,5.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire et juger qu’il sera fait application de l’indice BT 01 sur le montant des condamnations au titre des travaux de reprise,Dire et juger que le montant des condamnations principales sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et qu’il sera fait application des règles de l’anatocisme.condamner in solidum les consorts [O] et [E] ainsi que les société Odyssée et Piscines Bort aux entiers dépens en ce compris non seulement les frais d’expertise judiciaire mais également le coût du constat d’huissier.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. et Mme [O] demandent de :
Débouter M. [V] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. et Mme [O],Subsidiairement, condamner la société Odyssée, les époux [E] et la société Bort à relever et garantir les époux [O] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge,Condamner, M. [V], Mme [Y], les époux [E], les sociétés Odyssée et Bort à payer aux époux [O] une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner, M. [V], Mme [Y], les époux [E], les sociétés Odyssée et Bort aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI APHEA, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude" sollicite de :
déclarer la SARL Odyssée recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,débouter Mme [Y] et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,en conséquence, dire et juger que la SARL Odyssée ne peut être tenue responsable des désordres subis par Mme [Y] et M. [V], celle-ci n’ayant fait que suivre les prescriptions du rapport établi par la Société OPALE en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution des travaux,débouter Mme [Y] et M. [V] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SARL Odyssée,A titre infiniment subsidiaire et en cas d’hypothétique condamnation de la SARL Odyssée,
dire et juger que l’ensemble des demandes indemnitaires des Consorts [Y]/[V] ne pourront pas excéder la somme de 8.689 euros conformément au chiffrage réalisé par l’expert judiciaire,condamner solidairement les époux [E], les époux [O] et la société Bort à relever et garantir la SARL Odyssée de toutes condamnations,débouter Mme [Y] et M. [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A titre reconventionnel, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société Bort demande de :
à titre principal
déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées par Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] à l’encontre de la société Piscines Bort,débouter Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] de l’intégralité de leurs fins et demandes dirigées à l’encontre de la société Piscines Bort, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale, de la responsabilité contractuelle de droit commun ou pour défaut de conseil,débouter Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] de leurs demandes aux fins de condamnations in solidum de la société Piscines Bort,débouter Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] de toutes fins et demandes plus amples et contraires,à titre subsidiaire
juger et retenir que Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] ont une part de responsabilité dans les dommages dont ils font état relatifs à leur piscine, leur habitation, leur garage et leur mur de clôture, pour avoir bouché les barbacanes dudit mur de clôture,retenir en conséquence à la charge de Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] un pourcentage de 20% de la totalité des indemnisations, frais et dépens qui leur seraient alloués au titre du jugement à intervenir,limiter le montant de l’indemnité qui serait allouée à Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] au titre du jugement à intervenir relatif à l’intervention de la société Piscines Bort à la somme de 2.280,00 € T.T.C. au titre de la réalisation d’un drain, à l’exclusion de tous autres sommes, montants ou indemnisations, débouter Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] de toute autre demande indemnitaire et plus ample et contraire,condamner solidairement M. et Mme [O], M. et Mme [E] et la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude" à relever et garantir la société Piscines Bort indemne de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son endroit au profit de Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] ou quelque autre partie à la présente procédure que ce soit, sur quelque fondement juridique que ce soit et à titre de condamnation principale, subsidiaire, au titre d’intérêts, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens de procédure, dont ceux afférents à la procédure d’expertise judiciaire, et qu’il s’agisse d’une condamnation individualisée ou d’une condamnation solidaire ou in solidum, débouter Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] de toutes fins et demandes plus amples et contraires,
débouter la société Odyssée, M. et Mme [O], et M. et Mme [E], de toutes fins et demandes, plus amples et contraires et dirigées à l’encontre de la société Piscines Bort.En tout état de cause
condamner Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] ou qui mieux le devra au versement envers la société Piscines Bort d’une indemnité d’un montant de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de procédure, qu’il s’agisse des dépens afférents à la présente procédure, de ceux afférents à la procédure de référé par-devant le Tribunal Judiciaire de Carcassonne, ou ceux afférents à la mission d’expertise confiée à M. [T], dont distraction au profit de Maître Valérie Lambert, SELARL Lambert-Crochet, avocat sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire, débouter Mme [Z] [Y] et M. [A] [V] de toutes fins et demandes plus amples et contraires,débouter la société Odyssée, M. et Mme [O], et M. et Mme [E], de toutes fins et demandes, plus amples et contraires et dirigées à l’encontre de la société Piscines Bort.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à études, M. [J] [E] et Mme [N] [W] n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2025 par ordonnance du 3 juin 2025, et l'affaire fixée à l'audience du 4 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
M. [V] et Mme [Y] se plaignent de deux séries de désordres : d'une part, des infiltrations d'eau dans leur garage et le local technique de la piscine encastré dans la plage de la piscine, et d'autre part, un décollement du liner.
I - Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d'eau
- sur le désordre, sa qualification et son origine
L'expert indique que lors d'épisodes pluvieux, de l'eau boueuse en provenance de la parcelle mitoyenne, en friche, située en amont du terrain des demandeurs, s'accumule au pied du mur de clôture en l'absence de tout exutoire, et finit par migrer dans les couches superficielles du terrain, en passant également par les barbacanes installées dans le mur de clôture, conduisant à des infiltrations dans la plage de la piscine et dans le garage.
L'expert impute ce désordre d'une part à un défaut dans la réalisation des travaux du lotissement, faute de bassin de traitement des eaux, au remblaiement du fossé qui permettait l'évacuation des eaux par M. et Mme [E] lors des travaux de terrassement, ainsi qu'à un défaut de conception du mur de clôture, qui aurait dû comporter des dispositifs permettant l'évacuation de l'eau compte tenu de la configuration des deux parcelles.
Le caractère décennal de ces désordres n'est pas contesté par les parties.
- Sur les responsabilités encourues
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute, et est attachée à la seule qualité de locateur d'ouvrage des constructeurs dont l'intervention a concouru au désordre, et des personnes assimilées à ces constructeurs par l'article 1792-1 du code civil.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Bien que la société Odyssée ne conteste pas le fondement décennal de sa responsabilité, elle soutient qu'elle doit en être exonérée au motif qu'elle a suivi les prescriptions du rapport établi par la société Opale à qui elle avait confié une mission d’ingénierie technique consistant notamment à mener une étude hydraulique.
Cependant, il est clairement établi par le rapport d'expertise que les infiltrations résultent pour partie d'une absence de dispositif de traitement des eaux situées en amont de la parcelle appartenant à M. [V] et Mme [Y], qui s'accumulent en pied de mur et finissent par s'infiltrer.
Par conséquent, les désordres trouvent leur origine, au moins pour partie, dans la sphère d'intervention de la société Odyssée. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.
Par ailleurs, la responsabilité de M. et Mme [E] est engagée, en leur qualité de constructeur du mur initial, conçu comme un mur de clôture alors que le mur aurait dû être conçu de manière à supporter les mouvements de terrain et permettre l'évacuation des eaux de pluie.
M. et Mme [O] contestent leur responsabilité en indiquant d'une part avoir reconstruit le mur à l'identique et d'autre part, avoir installé un drain en pied de mur, qui n'a pas été mis en évidence, faute de sondage réalisé pendant les opérations d'expertise.
La production de deux factures du mois de mars 2019 faisant état de l'achat de gravier et d'un drain ne permet pas d'établir que ces matériaux ont été posés en pied du mur litigieux. En tout état de cause, et même à supposer établi l'existence d'un drain, il ressort du rapport d'expertise que le mur reconstruit par les époux [O] ne dispose pas d'équipements et dispositifs suffisants pour assurer l'évacuation de l'eau en provenance de la parcelle mitoyenne.
De plus, le seul fait qu'ils aient fait reconstruire le mur à l'identique n'est pas de nature à exonérer leur responsabilité, étant relevé que la reconstruction d'un mur sur ses fondations originelles ne permet pas d'assurer correctement sa stabilité, ainsi que l'a retenu l'expert.
Leur responsabilité est donc engagée de plein droit.
Enfin, bien que les consorts [V] [Y] recherchent la responsabilité de la société Bort, force est de constater qu'au vu du rapport d'expertise, la construction de la piscine ne joue aucun rôle causal dans la survenance de ces désordres. Sa responsabilité sera donc écartée.
- sur les préjudices réparables
Les consorts [V] [Y] sollicitent l'indemnisation du coût des travaux liés à l'installation d'un drain en pied de mur, la construction d'un mur de soutènement et le remplacement de la pompe.
M. et Mme [E] n'ont pas comparu.
M. et Mme [O] ne formulent pas de contestation sur la nature de ces travaux.
La société Odyssée s'oppose à la demande au titre de la création d'un mur de soutènement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, si l'expert a indiqué que le mur de clôture devait présenter des caractéristiques comme un mur de soutènement, notamment comporter des dispositifs permettant d'évacuer l'eau, il n'a en revanche jamais préconisé la construction d'un mur de soutènement, mais uniquement la réalisation d'un drainage en pied du mur de clôture.
En tout état de cause, M. [V] et Mme [Y] ne sauraient valablement demander une indemnisation à la fois au titre de la mise en place d'un drain en pied du mur de clôture et la construction d'un mur de soutènement, sauf à obtenir deux fois l'indemnisation du même préjudice.
Tenant ce qui précède, seront retenus au titre des préjudices indemnisables le coût des travaux de mise en place d'un drain en pied de mur ainsi que le coût du remplacement de la pompe, installée dans le local technique inondé, conformément aux conclusions du rapport d'expertise.
- Sur l'obligation à la dette
Il convient de condamner in solidum M. et Mme [E], M. et Mme [O] et la société Odyssée à payer à M. [V] et Mme [Y] la somme de 6.000 € TTC au titre des travaux de drainage, tels qu'évalués par l'expert, somme à réactualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du présent jugement, ainsi que 409 € au titre du remplacement de la pompe.
- Sur la contribution de la dette
M. et Mme [O] ont demandé à être relevés et garantis par la société Odyssée, M. et Mme [E] et la société Bort.
La société Odyssée a demandé à être relevée et garantie par la société Bort, M. et Mme [E] et et M. et Mme [O].
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Il convient de rappeler qu'un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Il convient donc d'analyser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages et de fixer le partage de responsabilité.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Bort n'est pas engagée s'agissant de ce désordre de sorte que les demandes de garantie formées à son encontre ne sauraient prospérer.
S’agissant des rapports entre co-obligés, et bien que l'expert ne se soit pas prononcé sur un partage de responsabilité, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
80 % pour la société Odyssée, compte tenu du caractère prépondérant de sa faute, résultant du défaut de mise en place de tout dispositif de traitement des eaux du bassin amont alors même qu'elle était chargée d’aménager les parcelles à lotir,10 % pour M. et Mme [E] qui ont mal conçu le premier mur de clôture, 10 % pour M. et Mme [O], en ce que le mur reconstruit ne comporte pas de dispositif permettant une évacuation suffisante des eaux provenant de la parcelle mitoyenne.Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
II - Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs au décollement du liner
- sur le désordre, sa qualification et son origine
L'expert a constaté un décollement du liner de la piscine, dont il impute l'origine à la différence de pression entre l'intérieur de la piscine et le terrain environnant provoquée par la présence d'eaux souterraines en quantité importante autour de la piscine.
Selon lui, ce désordre résulte de la mauvaise évacuation de l'eau (cf. supra) mais également de l'absence de système de drainage autour de la piscine et du rebouchage des barbacanes situées dans le mur de clôture, celui-ci aggravant le risque de migration des eaux souterraines.
Le désordre est de nature décennale, dès lors qu'il porte sur un ouvrage, qu'il est survenu après la réception des travaux de la piscine en 2017, et qu'il rend le bassin impropre à sa destination puisqu'il n'est plus étanche du fait du décollement du liner.
- Sur les responsabilités encourues
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute, et est attachée à la seule qualité de locateur d'ouvrage des constructeurs dont l'intervention a concouru au désordre, et des personnes assimilées à ces constructeurs par l'article 1792-1 du code civil.
En l'espèce, la responsabilité de la société Odyssée, de M. et Mme [E] et de M. et Mme [O] est nécessairement engagée en ce qu'ils sont intervenus en tant que constructeurs et ont contribué par leur action à empêcher le bon écoulement de l'eau (cf. supra), favorisant ainsi la migration de l'eau en provenance de la parcelle voisine sur la parcelle appartenant à M. [V] et Mme [Y].
Bien que la société Bort conteste sa responsabilité en soutenant que la piscine est « victime » de la mauvaise évacuation de l'eau, l'expert a clairement mis en avant le fait que l'absence de drains autour de la piscine a contribué au désordre, alors même que la piscine est enterrée à proximité d'un talus et implantée dans un terrain propice aux résurgences d'eau. En outre, le fait que le liner a été changé par M. et Mme [O] en 2019 ne saurait exonérer la société Bort de sa responsabilité, dès lors que le décollement du liner n'est pas dû à un défaut de ce liner mais bien au seul défaut de conception de la construction de l'ouvrage.
Par conséquent, la responsabilité de la société Bort sera retenue.
- sur les préjudices réparables
Les consorts [V] [Y] sollicitent l'indemnisation des préjudices suivants :
le coût des travaux de drainage de la piscine,le coût du remplacement du liner,un préjudice de jouissance.M. et Mme [E] n'ont pas comparu.
M. et Mme [O] soutiennent que le défaut de drainage de la piscine ne leur est pas imputable, mais uniquement à la société Bort, et ils s'opposent à l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance.
La société Odyssée et la société Bort s'opposent aux demandes des consorts [V] [Y] au titre de leur préjudice de jouissance et au titre du remplacement du liner.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, au vu du rapport d'expertise, il convient de retenir au titre des préjudices réparables le coût des travaux de drainage de la piscine, ainsi qu'un trouble de jouissance, le décollement du liner ne permettant manifestement pas l'utilisation normale de la piscine, le seul fait qu'en juillet 2021, elle était utilisée ne signifiant pas qu'elle ait pu l'être en 2020, ni qu'elle l'ait été par la suite.
En revanche, M. [V] et Mme [Y] ne sauraient sérieusement demander l'indemnisation du coût du remplacement du liner en produisant une facture du 5 juin 2019, alors qu'ils n'étaient même pas propriétaires de la maison et que cette dépense a été exposée par les époux [O]. En tout état de cause, il convient de relever que cette demande ne relève pas des travaux chiffrés par l'expert.
- Sur l'obligation à la dette
Tenant ce qui précède, il convient de condamner in solidum M. et Mme [E], M. et Mme [O], la société Odyssée et la société Bort à payer à M. [V] et Mme [Y] la somme de 2.280 € TTC au titre des travaux de drainage de la piscine, à réactualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du présent jugement, ainsi qu'une somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
- Sur la contribution de la dette
M. et Mme [O] ont demandé à être relevés et garantis par la société Odyssée, M. et Mme [E] et la société Bort.
La société Odyssée a demandé à être relevée et garantie par la société Bort, M. et Mme [E] et et M. et Mme [O].
La société Bort a demandé à être relevée et garantie par la société Odyssée, M. et Mme [E] et et M. et Mme [O].
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Il convient de rappeler qu'un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Il convient donc d'analyser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages et de fixer le partage de responsabilité.
À titre liminaire, il convient de relever que M. [V] et Mme [Y], en ayant bouché les barbacanes pour éviter les coulées d'eau depuis le talus voisin ont aggravé le décollement du liner en favorisant la migration des eaux souterraines, contribuant ainsi à 10 % de leur préjudice, ce qui limite leur droit à indemnisation à hauteur de 90%.
S’agissant des rapports entre co-obligés, et bien que l'expert ne se soit pas prononcé sur un partage de responsabilité, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
60 % pour la société Bort, en ce qu'en tant que professionnel, il lui appartenait de procéder à une construction adaptée à l'implantation de la piscine, et à la nature du terrain à proximité d'un talus,24 % pour la société Odyssée, en raison de l'importance de sa faute dans l'apparition des écoulements d'eau en provenant de la parcelle voisine,3% pour M. et Mme [E] et 3 % pour M. et Mme [O], du fait de leurs fautes respectives dans la conception et la construction du mur de clôture, dépourvu de dispositif suffisant pour assurer la bonne évacuation de l'eau.Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
III - Sur les autres demandes
Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
En l'espèce, la société Odyssée, la société Bort, M. et Mme [E] et M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise. En revanche, les frais du procès-verbal de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens dès lors que l'huissier n'a pas été désigné par le juge. Le coût de ce procès-verbal relève de l'indemnisation allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnés in solidum à payer à M. [V] et Mme [Y] une indemnité pour frais de procès de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie au prorata des condamnations prononcées ci-dessus.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, et de l'ancienneté de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
I - sur les désordres affectant le mur
Déboute M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] de leurs demandes à l'encontre de la SAS Bort,
Déboute M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] de leur demande au titre du mur de soutènement,
Condamne in solidum la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude", M. [J] [E] et Mme [N] [W], et M. [S] [O] et Mme [G] [H] épouse [O] à payer à M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
6.000 € TTC au titre des travaux de drainage du mur,409 € au titre du remplacement de la pompe,Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
80 % pour la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude",10 % pour M. [J] [E] et Mme [N] [W],10 % pour M. [S] [O] et Mme [G] [H] épouse [O],Condamne les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
II - sur les désordres affectant le liner de la piscine
Déboute M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] de leur demande au titre du remplacement du liner,
Condamne in solidum la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude", la SAS Bort, M. [J] [E] et Mme [N] [W], et M. [S] [O] et Mme [G] [H] épouse [O] à payer à M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
2.280 € TTC au titre des travaux de drainage,1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,Dit que M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] ont contribué par le rebouchage des barbacanes du mur de clôture, à hauteur de 10% de leur préjudice,
Limite en conséquence leur droit à indemnisation à hauteur de 90% des préjudices réparables,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
60 % pour la SAS Bort,24 % pour la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude",3 % pour M. [J] [E] et Mme [N] [W],3 % pour M. [S] [O] et Mme [G] [H] épouse [O],Condamne les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Dit que les sommes de 6.000 € et 2.280 € seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 27 avril 2022 et le 5 mars 2026,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude", la SAS BORT, M. [J] [E] et Mme [N] [W], et M. [S] [O] et Mme [G] [H] épouse [O] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Odyssée exerçant sous l'enseigne "Terre d'Aude", la SAS BORT, M. [J] [E] et Mme [N] [W] et M. [S] [O] et Mme [G] [H] épouse [O] à payer à M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [A] [V] et Mme [Z] [Y] sera répartie au prorata des condamnations retenues ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE