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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que pour des motifs pris de la violation des articles 4, 16, 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, la société Estar fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2003), rendu sur requête, d'avoir rectifié le montant des dommages-intérêts alloués par une précédente décision à M. X..., son ancien salarié, des suites de son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué d'office ni modifié les termes du litige puisqu'elle était saisie d'une requête qui, en dépit d'un intitulé et d'un visa erronés, lui demandait expressément de rectifier le montant de l'indemnité allouée, motif pris d'une erreur matérielle affectant la conversion en euros d'une somme exprimée en francs ;
Et attendu que vérifiant au regard de son arrêt la commission par elle d'une telle erreur, elle l'a réparée selon ce que révélait le dossier et que commandait la raison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Estar à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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