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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 18 février 2009, portant transfert de propriété au profit de l'OPHLM de Montrouge d'un immeuble leur appartenant ;
Sur l'irrecevabilité du moyen unique :
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 30 octobre 2008 ;
Attendu que l'OPHLM de Montrouge soutient que la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ayant organisé un recours en rétractation par les articles L. 12-5 et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, afin de faire constater par le juge de l'expropriation la perte éventuelle de fondement juridique de l'ordonnance portant transfert de propriété, le moyen qui invite la cour à procéder à une rectification que le juge pourrait faire lui-même, est irrecevable ;
Mais attendu que que la faculté donnée par ces textes à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance, afin de demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Attendu que la solution du recours administratif que les époux X... justifient avoir introduit contre l'arrêté du 30 octobre 2008, commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du pourvoi n° Z 09-14.801 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
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