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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le juge du tribunal d'instance d'Antibes, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., 94710 Maisons Alfort,
2 / de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, société coopérative, dont le siège est ...,
3 / du Crédit Commercial de France, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie Générale, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassatin est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance d'Antibes, 13 novembre 1997) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à son endettement non professionnel, compte tenu de l'importance de son patrimoine immobilier ; qu'il conteste cette décision en soutenant que les immeubles faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière, ne pouvaient être pris en compte pour la détermination des éléments actifs de son patrimoine ;
Attendu que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Commercial de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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