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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° G 19-24.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-24.624 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de Me Carbonnier, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations de M. [K] formées à l'encontre de la saisie-attribution en date du 31 août 2018 ;
Aux motifs que « pour contester la décision entreprise qui l'a déclaré irrecevable en sa contestation, [I] [K] avance que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification à l'huissier de justice, datée du jour même de l'assignation par son huissier instrumentaire, était, de même que celle adressée à l'établissement bancaire entre les mains duquel a été diligentée la saisie-attribution agrafée à l'assignation du septembre 2018 enrôlée par le greffe du juge de l'exécution ; qu'à l'audience du 17 juin 2019 à laquelle l'affaire a été appelée, la cour lui avait demandé de produire, en cours de délibéré, l'accusé de réception de la notification de sa contestation à l'huissier ayant procédé à la saisie ou la preuve de son dépôt à la Poste ; qu'il ne peut cependant qu'être constaté, d'une part, que dans le dossier adressé à la cour par le greffe du juge de l'exécution, si figure bien annexée à l'assignation la copie de la lettre adressée à la Scp [V], en revanche, il n'y est trouvé aucune copie de l'accusé de réception, ce qu'avait constaté le premier juge et, d'autre part, que la copie de l'accusé de réception qui a été adressée à la cour en cours de délibéré ne comporte aucune date, et que n'est pas non plus produit le bordereau de dépôt à la poste de la lettre recommandée concernée ; qu'ainsi, aucun élément ne permet de constater, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, que la dénonciation de l'assignation en contestation a été délivrée à l'huissier ayant procédé à la saisie-attribution le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, comme le prévoit à peine d'irrecevabilité l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que l'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dénonce à un autre huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel et qu'en l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation de saisie-attribution, que l'auteur de la contestation produisait bien la copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'huissier saisissant mais non un avis de réception daté ni le bordereau de dépôt à la poste, pour en déduire qu'aucun élément ne permettait de constater que la dénonciation de l'assignation en contestation avait été régulièrement délivrée à l'huissier saisissant, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
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