jurisprudence.case.fullText
N° F 21-82.866 F-N
N° 50764
GM
22 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022
M. [S] [B] et M. [K] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2021, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêts et corruption passive, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, le second, pour complicité de corruption passive, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [S] [B], [K] [U], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
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