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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous la rubrique "G - 02.01 - Analyses physico-chimiques" ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 12 novembre 2014, refusé sa réinscription, M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il s'est rapproché de la Compagnie des Ingénieurs experts près la cour d'appel de Paris afin de pouvoir suivre au plus tôt une formation à la pratique de l'expertise, qu'il a également pu s'inscrire à la session "expertise criminalistique 2015" et a participé, le 5 décembre 2014, à la formation de la compagnie des experts de justice en criminalistique ;
Mais attendu que l'article 10, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; que M. X... reconnaissant n'avoir pas suivi de telles formations à la date de la décision, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé que celui-ci ne pouvait être réinscrit ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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