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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association OGEC La Madeleine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1981 par l'association OGEC du Collège de La Madeleine en qualité de second de cuisine, a été licencié le 28 mars 1997 pour faute grave, à savoir sa participation à une rixe avec son supérieur hiérarchique ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que la seule circonstance que l'intéressé ait participé à cette rixe qu'il pouvait éviter constitue un fait lui étant imputable rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, peu important qu'il ait été responsable ou non du déclenchement de cette rixe ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'y invitait le salarié, le déclenchement de la rixe lui était imputable ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'association OGEC La Madeleine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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