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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prendra force de chose jugée ;
Attendu qu'aucun des griefs invoqués ne caractérisant un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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