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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boubacar Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mlle Fatiha X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que M. Boubacar Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation tend faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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