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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° K 21-14.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 7], ayant un établissement [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.192 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF de [Localité 7], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [6], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 7]
L'URSSAF [Localité 7] ([Localité 7]) fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 14 décembre 2012 et l'ensemble du redressement notifié à la société [6] ainsi que les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 7].
1) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, al. 3) que, par conclusions développées oralement à l'audience, la société [6] avait reproché à l'URSSAF [Localité 7] « d'avoir adressé un avis de contrôle au siège de la Société, à Antony, qui cotise sous un numéro propre auprès de l'URSSAF d'Ile de France, mais aucun avis aux autres établissements concernés par les opérations de contrôle, et notamment à l'établissement de Nice » ; qu'il n'était donc pas contesté mais au contraire expressément soutenu par la société [6], ainsi que l'avait énoncé cette société dans ses conclusions d'intimée (p.7, al.5), qu'un avis de contrôle avait bien été adressé au siège social de la société [6] ; qu'en mettant en doute l'envoi, par l'URSSAF [Localité 7], d'un avis de contrôle au siège social de la société [6] pour la raison que ce que soutenait « curieusement » cette société ne correspondait manifestement pas aux pièces produites par cette dernière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que répond aux exigences de cette disposition la procédure de contrôle portant sur l'ensemble des établissements d'une société lorsque l'avis de contrôle a été adressé par l'URSSAF au siège social de cette société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a également constaté (arrêt p.7, al. 8) que l'avis de contrôle qui avait été adressé en outre à l'établissement de Loriol-du-Comtat de la société [6] précisait bien que ce contrôle « portait sur l'ensemble des établissements de la SAS [6] » ; qu'en décidant néanmoins que les opérations de contrôle et la mise en demeure délivrée à la suite de la lettre d'observations qui avait aussi été adressée au siège social de la société [6] à Antony, disposant d'un numéro de Siren unique, encouraient la nullité, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
3) ALORS QU'en toute hypothèse, un établissement ne peut être destinataire d'un avis de contrôle qu'à la condition d'être totalement autonome vis-à-vis du siège social de la société à laquelle il est rattaché et d'être seul tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que le fait qu'un établissement règle en propre ses cotisations sociales, reçoit la notification du taux des cotisations accidents du travail pour ses salariés, établit la déclaration d'embauche, qui ne constitue qu'une formalité administrative, et dispose de son propre registre d'entrée et de sortie du personnel ne suffit pas à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement ; qu'en se contenant de relever que l'établissement de Nice de la société [6] paie ses cotisations de manière autonome, y compris les cotisations de prévoyance et de retraite, reçoit également la notification du taux des cotisations accidents du travail pour ses salariés, procède directement à la déclaration d'embauche de ces derniers et dispose de son propre registre d'entrée et de sortie de son personnel, sans autrement caractériser en quoi cet établissement, dont il n'a pas été constaté que son responsable aurait le pouvoir exclusif de conclure et de signer les contrats de travail, disposerait d'une totale indépendance envers la société [6], ayant seule la personnalité morale et disposant d'un numéro de Siren unique, et aurait, en conséquence, la qualité d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.8, dernier al.), la société [6] avait expliqué que le contrôle au sein de l'établissement de [Localité 5], constitué d'une plateforme logistique inadaptée pour un travail administratif, avait été réalisé avec les interlocuteurs du siège social situé à [Localité 4] en ce qui concerne l'étude des dossiers, le rendez-vous de fin de contrôle, les échanges et la notification de la lettre d'observations, le personnel des ressources humaines du siège social ayant été contraint de se déplacer sur le site de [Localité 5], et avec un seul salarié, un chef de trafic, qui n'avait ni les compétences, ni les pouvoirs de répondre au contrôleur sur des questions concernant pas moins de cinq établissements, dont celui de [Localité 5] ; qu'en ne recherchant pas si les éléments résultant de ces explications de la société [6] n'étaient pas de nature à exclure toute autonomie de l'établissement de Nice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.