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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ernest Y...,
2 / Mme Michelle X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Fernand A...,
2 / de Mme Suzanne Z..., épouse A..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 1999), que les époux Y..., preneurs à bail de divers locaux, soutenant que l'installation électrique était vétuste, ont assigné les époux A..., bailleurs, en paiement du coût de sa mise aux normes ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient que le bail précise, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que le preneur conserve à sa charge "toutes les réparations, grosses ou menues", sans qu'elles soient limitées à la réfection et au remplacement, en cours de bail, des vitrines, glaces et fermetures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause "entretien-réparations" du bail mettait à la charge du preneur "toutes les réparations, grosses ou menues, et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux vitrines, glaces, vitres, volets ou rideaux de fermeture", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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