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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 19 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-François X..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que le mémoire, daté du 20 novembre 1997, qualifié "note préliminaire", ne vise aucun texte de loi et n'offre aucun point de droit à juger ;
Que, par ailleurs, les "déclarations complémentaires" et "notes complémentaires", parfois accompagnées de pièces, sont, par application des dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale, irrecevables pour avoir été adressées après le dépôt du rapport, intervenu le 9 juillet 1998 ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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