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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et Accords collectifs nationaux agréés en vertu de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que l'association Promo jeunes 49 gère divers établissements ayant pour objet la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes et demandeurs d'emploi dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambres de "veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe III de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et les trois heures suivantes, chacune à une demi-heure de travail éducatif ; que M. X..., salarié de l'association Promo jeunes 49, soutenant que ces heures de surveillance devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, a saisi la juridiction prud'homale en décembre 1999, soit dix-huit mois après avoir quitté l'association, d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ;
Attendu que, pour condamner l'association en paiement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2002 par application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, en raison du principe de la prééminence du droit et de la notion de procès équitable, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige qu'en effet, le litige actuel était en cours le 1er février 2001, lors de la date d'entrée de la loi précitée, puisque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 décembre 1999, et le texte du 19 janvier 2000, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association Promo jeunes 49, une jurisprudence favorable à ce salarié en matière d'heures d'équivalence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes du salarié ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instancs suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Promo jeunes 49 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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