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COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00015
23 avril 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Dominique X...
Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, d'Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le 23 avril 2015 l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 07 Avril 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Dominique X...
né en à
...
...
79000 NIORT
Représenté par Me Françoise BLET, avocat au barreau de POITIERS
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT
Le Cloître
79000 NIORT
non comparant, ni représenté,
Madame Anne-Marie A...
née en à
...
79000 NIORT
non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte dont Monsieur Dominique X...fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Anne-Marie A...le 30 mai 2012.
Cette décision a été notifiée le 7 avril 2015 à Monsieur Dominique X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 12 avril 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Dominique X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Madame Anne-Marie A..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Avril 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Maître Françoise BLET, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Maître Françoise BLET ayant eu la parole en dernier.
La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré pour la décision suivante être rendue, en fin d'après-midi.
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M. Dominique X...fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte depuis qu'il a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers le 30/ 05/ 2012.
Il a contesté cette mesure en 2014 devant le juge des libertés et de la détention de Niort qui a rejeté sa contestation, décision confirmée par le premier président de cette cour le 18/ 06/ 2014.
Par requête du 30/ 03/ 2015 M. X...a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Niort d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont il est l'objet.
Par ordonnance du 7/ 04/ 2015 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet.
M. X...a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe de la cour le 13/ 04/ 2015 et a été enregistrée par déclaration d'appel du 16/ 04/ 2015.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience de ce jour le conseil de M. X...demande la mainlevée de la mesure de soins l'estimant trop contraignante.
SUR CE
L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article L 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.
Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut-être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques.
Au fond il résulte de l'avis médical motivé en date du 2/ 04/ 2015 du Docteur C..., praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Niort que M. X...est un patient psychotique chronique connu du secteur depuis janvier 1993 pour un trouble chronique avec des périodes d'acutisation ayant nécessité des hospitalisations la dernière en date remontant au mois de mai 2012.
Vu en consultation le 23/ 03/ 2015 l'état de M. X...était inchangé, toujours très persécuté. Il imagine que l'on veut le détruire. Il critique en bloc la mesure de contrainte ainsi que le traitement. Il bénéficie d'une injection retard toutes les 4 semaines et c'est sur cette injonction essentiellement que se fixe son opposition, mais le docteur C...indique que c'est la seule façon de s'assurer de la continuité du traitement médicamenteux.
Le docteur C...estime que la levée de la mesure serait immédiatement suivie d'un arrêt du traitement et d'une rechute des troubles du comportement. Cette prise en charge a permis au patient de reprendre son travail, ce qui est un élément stabilisateur. Il reste totalement inconscient de ses troubles et a besoin de la contrainte.
Le docteur conclut que la mesure de contrainte reste justifiée.
M. X...fait l'objet chaque mois d'un certificat médical mensuel et d'une décision de maintien mensuelle des soins psychiatriques.
M. X...ne fait donc pas l'objet de soins pour une durée illimitée puisque chaque mois sa situation est examinée. Il souffre malheureusement d'un trouble chronique nécessitant chaque mois une injection retard faute de quoi il est susceptible de devenir dangereux pour lui ou pour autrui ainsi qu'il est indiqué dans le certificat médical du 26/ 02/ 2015. M. X...conteste ce traitement mais il ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical. Il n'y a donc pas d'autre solution que de maintenir ces soins sans son consentement et c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de donner mainlevée de la mesure dont il est l'objet. Sa décision sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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