jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la déclaration de saisine du 24 novembre 2004 faite au nom de M. Jean-Dominique X..., demeurant ... indiquait un domicile abandonné, selon réponse faite à l'huissier de justice dans les actes de signification des 22 décembre 1999 et 11 février 2000, délivrés à dernier domicile connu et que M. Jean-Dominique X... ne justifiait pas de son domicile actuel malgré sommation du 16 décembre 2005, ce qui causait grief pour l'exécution des décisions prononcées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la nullité de l'appel formé par M. Jean-Dominique X... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... ne contestent pas les domiciliations de Madame Y..., veuve Z..., mentionnées dans l'arrêt déféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à l'absence de preuve de l'intention de nuire des consorts X... au moment de l'acte de donation litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y..., veuve Z..., la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard