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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 février 1990, qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par lui contre un jugement de défaut rendu par le tribunal de police ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée contre le jugement de défaut rendu le 15 avril 1988 par le tribunal de police de Paris ; "au seul motif que le jugement dont appel a été rendu sur opposition à un jugement de défaut du tribunal de police de Paris rendu le 15 avril 1988 et signifié à mairie le 2 juin 1988 ; que l'opposition a été formée par le conseil du prévenu, Me Y..., par lettre recommandée du 22 juin 1988 ; que si l'article 489 ne soumet l'opposition à aucune formalité particulière, encore faut-il que cette voie de recours soit exercée par le prévenu lui-même ; que l'opposition formée par le seul conseil est irrecevable ; "alors que la loi ne soumet l'opposition à aucune formalité particulière ; que, dès lors, cette voie de recours peut être exercée tant par le prévenu lui-même que par son représentant, qu'il s'agisse d'un avoué ou d'un avocat ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert A... a formé opposition à un jugement du tribunal de police de Paris en date du 15 avril 1988, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 22 juin 1988 ; Attendu que, pour annuler le jugement du 7 juillet 1989 qui avait déclaré l'opposition recevable, la cour d'appel énonce que si cette voie de recours n'est soumise à aucune formalité particulière, elle doit cependant être exercée par le prévenu lui-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 489 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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