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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Constructions d'Aquitaine (LCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mme Sylvie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Constructions d'Aquitaine, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la signature d'un avenant n° 1 le 12 novembre 1992 stipulant que le lot plâtrerie inscrit au contrat initial resterait à la charge du maître de l'ouvrage ne pouvait, en raison de la volonté des parties, être ultérieurement le prétexte à la renonciation du constructeur, qu'il n'était pas démontré que le contrat signé le 31 août 1992 serait non conforme aux plans par le fait des époux X..., la société Les Constructions d'Aquitaine (LCA) ne pouvant s'en prendre qu'à elle-même des erreurs des superficies réellement proposées et acceptées, et que seuls les plans initiaux avaient valeur contractuelle et exactement énoncé que l'absence de mention des conditions de financement du contrat, avec ou sans l'aide d'un prêt, imposée à peine de nullité relative au seul profit du maître de l'ouvrage, consommateur de crédit, ne pouvait être invoquée par le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner, pour les rejeter, les griefs invoqués par la société LCA dans sa lettre de "révocation" unilatérale du contrat du 11 février 1993, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'application éventuelle de l'article 1793 du Code civil, que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Constructions d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructions d'Aquitaine ;
Condamne la société Les Constructions d'Aquitaine à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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