jurisprudence.case.fullText
N° S 20-81.216 F-N
N° 51054
MAS2
14 SEPTEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2021
La société Negoce Transport a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Negoce Transport, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [P] [Z] et Mme [D], les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I] [L]
et Mme [V] [Z] en son nom personnel et en tant que représentante de ses enfants mineurs [W] [Z] et [R] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Negoce Transport devra payer à la SCP Le Griel en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Negoce Transport devra payer aux parties représentées par la SCP de Nervo et Poupet, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt et un.
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