AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit à peine de déchéance, par le texte susvisé ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les époux X... déchus de leur pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.