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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elyo Ile-de-France, venant aux droits de la société CGEC ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux sur lesquels M. X... se fondait pour demander une nouvelle répartition des charges de chauffage n'avaient pas été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, ni même autorisés par celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de M. X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la demande de nouvelle répartition des charges d'ascenseur ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande initiale qui portait sur le chauffage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE NON-ADMIS le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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