jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'institut de rééducation psychologique géré par l'association preneuse était connu sous le nom de "collège des Garrigues", qu'il prodiguait dans les lieux loués, à des enfants inadaptés d'intelligence normale ou subnormale présentant des troubles du caractère et du comportement, des cours correspondant à quatre classes d'un collège outre une 5e et une 4e de type SES, l'enseignement étant assuré par sept professeurs à plein temps relevant de l'Education Nationale et payés par celle-ci, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le collège des Garrigues constituait un véritable établissement d'enseignement, peu important qu'il comporte des structures médicales et éducatives importantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association Languedocienne d'éducation la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard