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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage moderne Michel Ladoux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Garage moderne fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. X..., prononcé le 6 mai 1997, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer les difficultés économiques de l'entreprise sans préciser ses conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage moderne Michel Ladoux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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