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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 9 janvier 2001, qui, pour contravention aux règles concernant les plaques d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait invoqué devant le tribunal de police la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'absence d'éléments constitutifs d'une infraction" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de "l'absence de textes répressifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu est poursuivi sur le fondement des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 anciens du Code de la route, pour avoir, le 12 juillet 2000, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer l'infraction établie, le tribunal relève que les plaques ne sont "pas conformes à la réglementation en vigueur, en ce qui concerne la couleur du fond utilisée pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule et, l'incorporation, dans la surface utile de la plaque, de signes distinctifs non autorisés, de telles plaques ou inscriptions étant de nature à créer une confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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