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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier, agissant en son nom personnel et qu'au nom de ses enfants mineurs,
- X... Nicole,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 janvier 1998, qui a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de mise en danger d'autrui et homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne Nicole X... :
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Xavier X... au nom de son épouse, sans que celui-ci justifie personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Xavier X... et ses enfants mineurs Bruno et Claudia X... :
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Nicole X... :
Le DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Xavier, Bruno et Claudia X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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