jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, au vu des pièces produites, que le bâtiment, objet du litige, n'aurait pu, même s'il n'avait pas été affecté de vices de construction, résister sans dommage à la tornade du 11 juillet 1984 en raison de l'importance et de la violence des vents dépassant sensiblement les valeurs extrêmes de résistance prévues par le DTU applicable, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la perte de l'ouvrage étant due à un événement de force majeure, intervenu avant la réception, l'entrepreneur n'était tenu que de rembourser le coût de la reconstruction de l'ouvrage détruit, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydraulique PB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hydraulique PB à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie AGF ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique PB.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard