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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... La Redonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Ginette X..., veuve Y..., demeurant ... La Napoule,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1996) de l'avoir condamné, en sa qualité de seul héritier de son père, Georges Y..., à payer à Mme X..., épouse en seconde noces de celui-ci, une pension alimentaire mensuelle de 4 000 francs sur le fondement de l'article 207-1 du Code civil, alors que la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en omettant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que Mme X... était mère de deux enfants, également débiteurs d'aliments à son égard, et, d'autre part, en présumant que l'actif successoral comportait des "obligations importantes" sans en indiquer le montant ni davantage mentionner et analyser les documents sur lesquels elle se serait fondée pour constater leur existence pourtant formellement contestée ;
Mais attendu, d'une part, que par motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a relevé que l'action de Mme X... contre la succession de son mari n'était pas subordonnée à l'exercice d'action contre ses propres enfants ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont fait état la première branche du moyen ; que, d'autre part, en constatant, par motifs adoptés, que la déclaration de succession établie par le notaire chargé de la succession faisait état d'un actif successoral net de 3 145 862 francs, et, par motifs propres, qu'outre un bien immobilier d'une valeur supérieure à 2 millions de francs, cet actif comprenait des obligations, la cour d'appel, a apprécié souverainement les forces de la succession sans encourir le grief de la seconde branche du moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., veuve Y..., la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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