jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'articles 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 19 décembre 2012), que M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation, a confié à M. Y... des travaux de nettoyage et d'isolation de la toiture, suivant deux devis du 14 juin 2010 respectivement de 3 452, 18 euros et 5 116, 75 euros, soit un total de 8 568, 93 euros et a versé la somme de 2 900 euros ; que M. X..., estimant que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les délais, a sollicité le remboursement de la somme de 2 900 euros encaissée par M. Y... et des dommages et intérêts ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande de M. X..., le jugement retient que M. Y..., qui avait proposé une date de réalisation des travaux en mai 2011, n'établit pas que des intempéries avaient empêché leur réalisation et que l'inexécution des travaux d'isolation dans les délais convenus entre les parties incombe à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les devis ne prévoyaient pas de date d'exécution des travaux et sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait qu'il n'avait pu exécuter les travaux de toiture en mai, faute d'avoir obtenu l'autorisation de la locataire qui occupait les lieux et que le maître de l'ouvrage avait renoncé à leur exécution en l'absence de subvention de l'Agence nationale de l'habitat, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Beaune ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X...la somme de 1 943 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner M. X...à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce M. Sylvain X...et M. François Y... ont conclu une convention portant sur des travaux de démoussage et peinture et d'isolation d'une toiture, selon devis en date du 14 juin 2010, ne comportant ni date de commencement des travaux, ni durée desdits travaux ; que ces devis proposés par M. François Y... ont été acceptés par M. Sylvain X...qui y a porté la mention « Bon pour accord » avec sa signature et a remis à l'artisan un chèque de 2 900 euros, en août 2010 ; que ce chèque a été encaissé par M. François Y... le 21 octobre 2010 ; que dans un courrier non daté M. Sylvain X...demandait à M. François Y... d'effectuer les travaux rapidement, sans plus de précision ; que dans un courrier du 18 novembre 2010 M. Sylvain X...reconnaissait s'être accordé avec M. François Y... pour un démarrage des travaux d'isolation au printemps 2011 et dans un courrier du 20 février 2011 il précisait avoir prévenu sa locataire que des travaux d'isolation auraient lieu au printemps 2011, et annonçait vouloir repousser les travaux de peinture à 2012 ; que dans un courrier du 28 novembre, il confirmait un accord sur l'engagement des travaux d'isolation au printemps 2011 ; qu'il est donc établi que c'est bien M. Sylvain X...qui a repoussé les travaux de peinture à 2012 ; que quant aux travaux d'isolation, ils n'avaient toujours pas démarré fin avril 2011, alors que M. François Y... n'établit pas que des intempéries aient empêché leur réalisation ; que par courrier du 23 avril 2011 M. Sylvain X...exigeait l'exécution des travaux en mai ; que ce n'est qu'en août 2011 qu'intervenait l'injonction de payer de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, alors que M. François Y... n'avait toujours pas démarré les travaux d'isolation ; que M. François Y... ne justifie pas avoir proposé une date à M. Sylvain X...en mai 2011 ; qu'il résulte donc bien des éléments qui viennent d'être exposés que l'inexécution des travaux d'isolation dans les délais convenus entre les parties soit au printemps 2011, incombe bien à M. François Y... ; que par contre l'inexécution des travaux de peinture incombe à M. Sylvain X...qui n'a pas repris contact avec l'entrepreneur à ce sujet depuis février 2011 ; qu'en vertu de l'article 1142 toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution ; qu'au vu des montants des devis, on peut considérer que sur la somme de 2 900 euros, versée par M. Sylvain X..., 67 % donc 1 943 euros l'ont été au titre des travaux d'isolation et 33 % soit 957 euros au titre des travaux de peinture ; que la somme de 1 943 euros doit être restituée à M. Sylvain X..., à qui n'incombe pas l'inexécution des travaux d'isolation dans les délais prévus ; que l'immobilisation inutile de cette somme de juin 2011 à ce jour justifie le paiement d'intérêts au taux légal sur cette période ; que M. Sylvain X...ne justifie pas d'un préjudice distinct de son préjudice financier ; que par ailleurs M. François Y... justifie avoir acheté des matériaux pour réaliser les travaux de peinture, soit 594 euros HT, soit 710 euros TTC, et subi un manque à gagner ; que ces préjudices doivent être compensés à hauteur de la somme de 957 euros, qui correspond à l'acompte versé par M. Sylvain X...au titre de ces travaux ; que M. François Y... ne justifie pas d'un autre préjudice, susceptible de fonder sa demande de dommages et intérêts, qui seront rejetés ; (jugement, pp. 3-5)
ALORS QUE monsieur Y... n'invoquait nulle part les intempéries mais faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il n'avait pu exécuter les travaux de toiture en mai, faute d'avoir obtenu l'autorisation de la locataire qui occupait les lieux et ensuite d'abandonner les travaux projetés par M. X...; que la décision attaquée qui a omis de se prononcer sur ce moyen de nature à exclure que l'inexécution du contrat soit imputable à M. Y..., n'est pas motivé en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de réaliser les travaux d'isolation au printemps 2011 en raison du refus de la locataire occupant alors la maison, et si le maître de l'ouvrage informé de ce refus ne devait pas être tenu pour responsable de l'inexécution des travaux dès lors qu'il avait catégoriquement refusé l'intervention programmée au mois d'août 2011, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard