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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agrimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Bordes,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Charente-Maritime, dont le siège est 17440 Aytré,
2 / de Mme X..., domiciliée ..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentante des créanciers et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Agrimo,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Agrimo, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Charente-Maritime, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 mai 2001 Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Agrimo contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 23 juin 1998, au profit de 1 / l'URSSAF de la Charente-Maritime, 2 / Mme X..., ès qualités, alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 9 mars 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Agrimo de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la Charente-Maritime et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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