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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.229

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Sodiam ... (l'Ile-des-Comores), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de 1°) la Compagnie d'affrètement et de Transport (CAT), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) la société TAS, dont le siège est 19, traversée Mardirossian à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CAT, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1978 par la société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), en qualité de chauffeur pointeur, a été licencié pour motif économique le 26 juin 1980 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1990) d'une part d'avoir évalué à la somme de 60 000 francs le préjudice résultant de son licenciement abusif, sans tenir compte du fait qu'il est resté sept ans au chômage, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail, d'autre part, de n'avoir pas compris dans le préjudice ainsi fixé la perte de la clientèle qu'il avait cédé à la société CAT lors de son embauche ; Mais attendu d'une part, que les juges du fond ont évalué souverainement le montant du préjudice subi par le salarié, sans être tenus de préciser les éléments qui ont servi à cette évaluation ; Attendu d'autre part qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le salarié aurait subi une perte en cédant sa clientèle à la société CAT ; D'où il suit que le moyen irrecevable dans sa seconde branche comme mélangé de fait et de droit, est infondé dans sa première branche ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les sociétés CAT et TAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-12-19 | Jurisprudence Berlioz