jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° Y 21-12.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.249 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Caribou TG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Caribou TG, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Mme [O] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, DE l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée, d'une part, d'avoir révélé à des tiers des informations couvertes par le secret de fabrication et violé son obligation de discrétion, d'autre part, d'avoir dissimulé ses autres activités ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur imputait valablement à faute à Mme [K] de ne pas avoir obtenu son accord pour faire travailler des étudiants sur les produits de la société Caribou TG et pour diffuser le résultat de leurs travaux à d'autres scientifiques, dont certains travaillaient pour des laboratoires concurrents et de l'avoir mis en porte-à-faux avec son fournisseur, la société Symbiotec, en divulguant le rapport des étudiants à des tiers, sachant que ce document faisait état de différentes techniques chimiques permettant d'identifier plus précisément les micros organismes composant les « kéfiplantes », ces techniques chimiques constituant une première étape pour permettre la fabrication de ce produit en s'affranchissant des services de la société Symbiotec ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement – qui reprochait à Mme [K] d'avoir révélé à des tiers des secrets de fabrication de la société Caribou TG – ne faisait pas grief à la salariée d'avoir révélé ceux de la société Symbiotec et d'avoir mis l'employeur en porte-à-faux avec celle-ci, la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce) ;
2. ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que dès lors, en retenant, pour dire établi le premier grief de la lettre de licenciement, que « la salariée est dans l'incapacité de démontrer qu'elle avait obtenu l'accord de l'employeur pour faire travailler des étudiants sur les produits de la société, ni surtout l'accord de celui-ci pour que le résultat des travaux des étudiants soit largement diffusé à d'autres scientifiques dont certains travaillent pour des laboratoires concurrents », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1353 du code civil ;
3. ALORS QU'en reprochant à Mme [K], s'agissant du second grief de la lettre de licenciement, de ne pas prouver la connaissance qu'avait l'employeur de son « activité menée en parallèle avec l'université de [Localité 3] et les différents scientifiques constituant ses interlocuteurs » et « l'existence d'un accord de l'employeur pour [qu'elle] mène un tel projet de recherche sur de nombreux mois avec l'université de [Localité 3] », pour dire que « c'est à juste titre que l'employeur a reproché à la salariée dans sa lettre de licenciement d'avoir dissimulé son activité menée en parallèle sur ce projet avec des scientifiques extérieurs à l'entreprise », la cour d'appel a de ce point de vue encore inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1353 du code civil ;
4. ALORS QUE la divulgation d'informations non confidentielles n'est pas fautive ; que pour juger le licenciement pour faute grave justifié, la cour d'appel a retenu que « l'employeur était légitime à reprocher à sa salariée, dans la lettre de licenciement, d'avoir divulgué le rapport des étudiants à des tiers alors que ce document fait état de différentes techniques chimiques permettant d'identifier plus précisément les micros organismes composant les « kéfiplantes » et qu'il s'agissait d'une première étape pour permettre la fabrication de ce produit en s'affranchissant des services du laboratoire Symbiotec » et que « la société Caribou TG soutient à juste titre qu'une telle situation l'a mise en porte-à-faux avec son fournisseur Symbiotec » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait qu'« en amont de la rédaction de ce rapport, la cour ne relève aucun manquement de la salariée à ses obligations de discrétion et de confidentialité », ce dont il résultait que la salariée n'avait révélé aucune information couverte par le secret de fabrication à des tiers, ni méconnu son obligation de discrétion, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce) ;
5. ALORS QUE la dissimulation d'un fait ou d'un acte, constitutive d'une faute grave, suppose la volonté de son auteur de cacher ce qu'il est tenu de révéler ; qu'en jugeant que « c'est à juste titre que l'employeur a reproché à la salariée dans sa lettre de licenciement d'avoir dissimulé son activité menée en parallèle sur ce projet avec des scientifiques extérieurs à l'entreprise », cependant qu'elle constatait, d'une part, que l'employeur reconnaissait avoir découvert le rapport de soutenance des étudiants dans le bureau de Mme [K], d'autre part, qu'il lui avait remboursé une note de frais de déplacement pour se rendre à l'université de [Localité 3], ce dont il résultait l'absence de volonté de la salariée de cacher ses activités avec l'université à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce) ;
6. ALORS, subsidiairement, QU'en reprochant à la salariée d'avoir dissimulé ses activités avec l'université, sans caractériser l'intention de la salariée de les cacher à l'employeur, la cour d'appel a en tout cas privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce) ;
7. ALORS, plus subsidiairement, QU'en l'absence de préjudice pour l'entreprise, l'exercice par le salarié d'une activité bénévole en violation de sa clause d'exclusivité ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme [K], qui soutenait avoir agi dans les seuls intérêts de la société Caribou TG, rappelait dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait, dans ses premières conclusions, lui-même admis être dans l'incapacité de démontrer que la salariée avait été rétribuée pour ses activités avec l'université (notamment p. 27, § 1) ; qu'en retenant que Mme [K] avait dissimulé à l'employeur ses activités avec l'université et que cette situation l'avait mis en porte-à-faux avec son fournisseur, pour dire le licenciement pour faute grave justifié, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les activités de la salariée avec l'université, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été rémunérées, auraient causé un préjudice à la société Caribou TG, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce) ;
8. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur affirmait péremptoirement que les activités de la salariée avec l'université l'avaient mis en porte-à-faux avec son fournisseur et ne produisait aucun élément de preuve au soutien de son assertion (p. 12, § 5) ; qu'en affirmant dès lors que « la société Caribou TG soutient à juste titre qu'une telle situation l'a mise en porte-à-faux avec son fournisseur Symbiotec », sans préciser l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.