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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique Psychiatrie, sous la spécialité Pédopsychiatrie (F.2.2) ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 9 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription "en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat" ; que M. X... a formé un recours, par un avocat au barreau de Marseille, le 22 décembre 2014 ;
Attendu que M. X... fait valoir que sa réussite professionnelle a dépassé les frontières du pays, que ses compétences sont unanimement reconnues et qu'il est régulièrement désigné par des juridictions de la France entière en qualité d'expert puisqu'il a figuré sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 1976 à 2013 ; qu'il ajoute qu'il a, en 2003, été nommé professeur de pédopsychiatrie à la faculté de Cochin où il a créé la Maison de Solenn et a retrouvé à Marseille, en 2007, les postes qu'il avait précédemment occupés, et ce jusqu'en 2013 où il est devenu professeur émérite à la faculté de médecine de Marseille ; qu'enfin, il a suivi les formations des experts judiciaires prévues par les textes et dispose d'une plus grande disponibilité pour se consacrer aux expertises judiciaires depuis qu'il a été nommé professeur émérite ; qu'il en déduit que les motifs retenus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence tenant à l'insuffisance de ses compétences professionnelles et de son expérience, procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits par les juridictions dans le ressort de la cour d'appel, l'assemblée générale, abstraction faite des motifs erronés pris de l'insuffisance des compétences professionnelles et de l'expérience, a, par ce seul motif non critiqué, justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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