LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... se pourvoit contre l'ordonnance rendue par un conseiller de la mise en état qui a donné acte à la Société générale de son désistement d'instance et à M. X... de son désistement d'appel et a déclaré ces désistements parfaits ;
Attendu qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, cette ordonnance, qui avait pour effet de mettre fin à l'instance, pouvait être déférée à la cour d'appel par simple requête ;
Et attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que lorsque les autres recours sont fermés ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.