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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° E 21-14.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société A Schena, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [E] [J], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.486 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agregats Sud Corse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société A Schena, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agregats Sud Corse, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A Schena aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A Schena et la condamne à payer à la société Agregats Sud Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société A Schena.
La société A Schena reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la créance de « la SARL A Schena » (lire la société Agregats Sud Corse) au passif de « la société Agregats Sud Corse » (lire la société A Schena) à la somme de 89 100 euros correspondant aux deux traites revenues impayées avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2015 ;
Alors 1°) que si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; qu'en énonçant que la société Agregats Sud Corse pouvait revendiquer une créance de 89 100 euros à l'égard de la société A Schena au titre d'une cession de créance dont elle avait bénéficié et que la société A Schena, qui invoquait l'inexistence de la dette, devait rapporter cette preuve en appelant dans la cause le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1690 dudit code ;
Alors 2°) que la société A Schena faisait valoir, preuves à l'appui, que la créance revendiquée par la société Agregats Sud Corse par l'effet d'une cession de créance que lui avait consentie la société Azur Concept, avait déjà été payée par l'effet d'un virement d'un montant de 84 664,84 euros dont la société Azur Concept avait été bénéficiaire, montant qui correspondait exactement au relevé de situation de la société Azur Concept et incluant le devis n° 00096 litigieux (conclusions d'appel de la société A Schena, p. 7, dernier §) ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve du paiement n'était pas établie par le courrier du 19 mai 2013, qui adressait deux billets à ordre en lieu et place des lettres de change initiales, sans répondre à ce moyen relatif à la preuve du paiement par le virement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'aveu extrajudiciaire par le créancier du paiement de sa créance est de nature à établir la preuve d'un tel paiement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par un courriel du 15 juillet 2013 adressé par le représentant de la société Azur concept et qui mentionnait qu'au titre du devis de 82 500 euros retenu par la cour d'appel, « 56 000 euros HT payé par Le Laetitia », la société Azur Concept n'avait pas reconnu avoir été payée pour un montant de 56 000 euros par la société Le Laetitia, de sorte que la société A Schena ne pouvait pas être condamnée à payer l'intégralité de la créance cédée au titre du devis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Alors 4°) que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant dans son dispositif le jugement en ce qu'il a « fixé la créance de (la société Agregats Sud Corse) au passif de (la société A Schena), à la somme de 89.100 euros correspondant aux deux traites revenues impayées avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2015 » (jugement, p. 3), tout en constatant, dans les motifs de sa décision, que « la S.A.R.L. A Schena a remis en paiement deux lettres de change de 30 000 euros », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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