jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2005, Me Bertrand, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme Du X... et M. Y..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 18 juin 2002, au profit des sociétés Natio Crédibail, Selectibanque, UCB Locabail Immobilier, Batical Sicomi, Cofracomi et Primevère Saph, de M. Z... et de M. A..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 avril 2004 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Du X... et M. Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne Mme Du X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte aux sociétés Natio Crédibail et UCB Locabail Immobilier de leur désistement de leur demande et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard