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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) et les productions, qu'un arrêt du 13 juin 2001 a ordonné l'expulsion de M. X... d'un immeuble appartenant à M. Y... et qu'un arrêt du 19 septembre 2001 a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... ; que celui-ci a formé un recours en révision contre l'arrêt rendu le 13 juin 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des arrêts des 13 juin,19 septembre 2001 et 4 juin 2003 que Mme Z... a fait partie de la formation de jugement ;
que l'impartialité du magistrat interdit qu'un même juge connaisse d'un litige proche du précédent et opposant les mêmes parties ; que ce faisant,l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'il résulte des arrêts des 13 juin,19 septembre 2001 et 4 juin 2003 que M. Le A... a fait partie de la formation de jugement ;
que l'impartialité de la juridiction interdit qu'un même juge connaisse d'un litige différent mais opposant les mêmes parties ; que ce faisant,l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le recours en révision étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision ,objet du recours en révision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
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