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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1998, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé à son égard l'interdiction définitive de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 462, 485, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt" :
greffier : Mme Jaffre ;
"alors qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt selon laquelle la Cour d'appel a délibéré conformément à la loi que le greffier n'a pas participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après Me X..., conseil du prévenu ;
"alors qu'il résulte de l'article 460 du Code de procédure pénale que le ministère public prend ses réquisitions avant que le conseil du prévenu présente sa défense ; que l'ordre ainsi prévu s'impose à peine de nullité ; qu'en donnant la parole au ministère public après le conseil du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, si l'arrêt mentionne que Daniel Y... a été entendu en ses interrogatoire et moyens de défense et son avocat en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public, il indique aussi que le prévenu a eu la parole en dernier ;
Que, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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