Cour d'appel, 18 février 2026. 25/07570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/07570
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N°RG : 26/1127
Ordonnance n° 36
ORDONNANCE DE TAXE
Vu les articles L 663-2, R 663-13, R 663-18 et suivants et l'article R 663-31 du code de commerce,
Vu la requête de la S.E.L.A.R.L. GM représentée par Me [Q] [I], reçue le 16 juin 2025, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. HSO 31 (devenue HCC 31), désignée par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 10 juillet 2019, sollicitant rémunération à hauteur de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC ;
Vu l'avis favorable à la requête en taxation formulé par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 22 avril 2025 qui propose de fixer la rémunération de la requérante à la somme demandée ;
Vu l'avis favorable de la S.A.S. HSO 31 (devenue HCC 31), joint à la requête, courrier du 19 mars 2025 ;
Vu la transmission de cette requête au Procureur Général le 25 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Parquet Général daté du 19 décembre 2025 et communiqué en date du 30 janvier 2026, proposant de fixer à 37.500 euros HT, soit 45.000 euros TTC la rémunération de la S.E.L.A.R.L. GM ;
* * * *
En application de l'article R 663-31 du code de commerce, il est prévu que par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies.
Sur le contexte de la mission
La SAS HSO 31 est une holding financière qui était détenue à' 93,10% par les époux [O] à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
A ce titre, elle contrôle à' 99,49 % la SA SODIREV qui exploite un fonds de commerce d'Hypermarché à' l'enseigne [K] [F] à [Localité 1] et emploie environ 390 salariés.
Les parts sociales de la SA SODIREV ont été acquises auprès de la société RN PA TRI ONE en deux temps:
- par acte du 13 novembre 2012, la société RN PATRI ONE a cédé à la SAS HSO 75% des actions de la SA SODIREV moyennant un prix fixe de 26.085.354,00 euros et un complément de prix variable calculé sur les résultats de la S.A. SODIREV.
- par acte du 6 décembre 2013, la SAS HSO 31 a levé l'option d'achat qui lui avait été consentie sur les 25% d'actions restantes, moyennant un prix fixe de 8.980.348,67 euros et un complément de prix variable calculé sur les résultats de la S.A. SODIREV.
Le financement de ces deux opérations a été effectué au moyen de 3 emprunts bancaires (SG, BPI et CREDIT AGRICOLE) et d'un crédit-vendeur consenti par la société RN PA TRI. ONE.
La SAS HSO 31 avait sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en raison d'une part, des difficultés financières liées au financement mis en place pour l'acquisition des titres permettant de contrôler la SA SODIREV et, d'autre part, aux nombreux contentieux judiciaires l'opposant à la société RN PATRI.ONE, laquelle avait notifié à' la SAS HSO 31 l'exigibilité anticipée du crédit-vendeur en raison de présumés graves manquements contractuels.
Diverses actions judiciaires ont été engagées en parallèle, dont une encore pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sur jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 novembre 2021).
Les parties ont tenté de rechercher un protocole d'accord, notamment la société HSO 31 et la société RN PATRI.ONE; l'aboutissement de certaines procédures transactionnelles a permis le déblocage de la situation et le remboursement du passif de la socitété HSO 31.
Il apparaît que le mandataire a dû suivre des procédures multiples et complexes pour mener à bien sa mission, relativement à plusieurs sociétés qui avaient des intérêts intriqués -notamment la société HBC 31 et la société HSO 31 devenue HCC 31.
Sur les diligences effectuées
L'action du mandataire a notamment consisté au suivi de l'exécution du plan de 2019 à 2023.
Dernièrement (du 01/02/2023 au 31/01/2024), la situation comptable de la S.A.S. HSO 31 présentait notamment les caractéristiques suivantes :
- 4.'441.503 € au titre des actifs ;
- 31.648.748,53 euros au titre du passif (montant définitivement admis).
Les diligences du commissaire à l'exécution du plan ont justifié les diligences décrites dans la requête de 2019 à 2023 (suivi de l'exécution du plan) ; elles intègrent également, en sus, la mission au titre de la perception et de la répartition du cinquième et dernier dividende, qui a impliqué plusieurs simulations ; cette dernière phase s'est tenue entre le mois d'octobre 2023 et le 22 novembre 2024, jour de remboursement du passif.
Le quantum horaire nécessité pour procéder à cette mission (au titre de la perception et de la répartition du cinquième et dernier dividende) a été évalué à 80 heures d'administrateur et 25H de collaborateurs ; cette gestion est décrite comme ayant impliqué environ 180 documents et courriels ; à l'égard cet égard, il sera précisé que cette évaluation concerne exclusivement (selon la requête) les diligences relatives à la dernière période visée (gestion du cinquième et dernier dividende) ; les diligences se rapportant au suivi de l'exécution du plan (de 2019 à 2023) ne sont pas incluses dans ce quota horaire.
Au vu des observations du parquet général, il semblerait qu'il ait été procédé l'appréciation sur l'estimation de la rémunération du commissaire à l'exécution du plan en tenant compte du quantum horaire de la gestion au titre de la perception et répartition du cinquième dividende comme l'ensemble du quantum horaire affecté à la gestion de la mission en intégralité (depuis 2019).
En tout état de cause, en l'état des diligences sus-décrites et en se référant au guide établi par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans sa dernière publication, il y aura lieu de faire droit à la demande de taxation telle que formulée par l'administrateur judiciaire dans sa requête. En effet, les diligences effectuées telles que sus-décrites ainsi que la complexité du dossier et les enjeux financiers s'y rapportant (tant en terme salarial au'eu égard aux sommes en comptabilité) justifie la rémunération demandée.
La rémunération du mandataire sera fixée à la somme de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Fixons à la somme de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC la rémunération de la S.E.L.A.R.L. GM représentée par Me [Q] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HSO 31 (devenue HCC 31) ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à [Localité 2] le 18 février 2026,
Le Conseiller délégué,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard