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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: A 21-20.899
Demandeur: M. [O]
Défendeur: M. [F] et autres
Requête n°: 147/22
Ordonnance n° : 90854 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD Assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 février 2022 par laquelle la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 21-20.899 formé le 9 août 2021 par M. [G] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [O], infirmant le jugement déféré, en vertu duquel le demandeur au pourvoi est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des explications fournies que l'arrêt infirmatif, qui emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement, n'a donné lieu à aucun début d'exécution, même partiel, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu à renvoi de l'affaire qui n'est justifié par aucune circonstance particulière, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro A 21-20.899 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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