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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 13 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de recel de détournements de fonds publics, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Michel X... s'est pourvu le 15 janvier 1999, contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé une ordonnance de modification de son contrôle judiciaire ; qu'il a, sous sa signature, rédigé à l'appui de son pourvoi un mémoire qui a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, le 8 février 1999, où il est parvenu le 15 février suivant ;
Que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, auquel l'article 567-2 du même Code ne déroge qu'en matière de pourvoi formé contre un arrêt de chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire ;
Qu'il en résulte, qu'étant produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, un tel mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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