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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gollner Gmbh, dont le siège est Metzer Strabe 136, 66117 Saarbrucken (Allemagne),
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit :
1 / de Mme Christiane Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gollner, de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Gmbh Gollner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1787 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 16 octobre 1997), que Mme Y... a chargé la société Gollner de réaliser des travaux sur une sépulture de famille ;
qu'après exécution, un désaccord est intervenu entre les parties sur le prix des prestations de l'entrepreneur ; que ce dernier a sollicité le paiement de sa facture ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'en présence d'un désaccord sur le prix des travaux, élément essentiel du contrat, il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations par un écrit, et que la facture produite par la société Gollner, établie par elle-même, ne pouvait être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'accord des parties était intervenu sur la nature et l'étendue des travaux à réaliser, et que, un accord préalable sur le montant de la rémunération n'étant pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, ce montant pouvait être déterminé à l'aide de tous moyens de preuve, le Tribunal, à qui il appartenait de fixer la rémunération de l'entrepreneur compte tenu des éléments de la cause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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