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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: Z 21-22.071
Demandeur: M. [W]
Défendeur: M. [Z]
Requête n°: 112/22
Ordonnance n° : 90744 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [Z], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [W], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 janvier 2022 par laquelle M. [P] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 21-22.071 formé le 2 septembre 2021 par M. [N] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Riom ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Z] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [W] qui l'a dit occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation appartenant à M. [Z], a ordonné son expulsion et l'a condamné à payer à M. [Z] diverses sommes au titre des indemnités d'occupation échues et de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à cette requête, M. [W] qui dispose d'un revenu modeste mais régulier, fait état d'une situation financière précaire.
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que celui-ci n'a versé aucune somme à M. [Z] entre mai 2013 et février 2022, et qu'il n'a quitté les lieux, le 10 janvier 2022, qu'après commandement de quitter les lieux .
Condamné à payer une somme d'environ 40 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, il se prévaut de trois règlements de 150 euros intervenus entre février et avril 2022 et d'une proposition de régler chaque mois cette somme pour solder sa dette.
Cependant, on observera que ces règlements modiques sont intervenus opportunément après le dépôt de la requête en radiation et que la proposition de règlement échelonnée n'a pas été soumise à l'accord du créancier, qui ne peut être contraint d'accepter ce mode d'exécution.
M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une volonté certaine de déférer aux causes de l'arrêt attaqué, dans la limite de ses possibilités, alors qu'à ce jour, il ne s'est acquitté que de 1% du montant des condamnations mises à sa charge .
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Z 21-22.071 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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