jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 11 juin 1998, qui, pour délit de violence, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de Guy X... ait eu la parole le dernier" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas énoncé que le conseil de Guy X... a eu la parole en dernier, dès lors que, poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans, le prévenu, non comparant, ne pouvait prétendre à être jugé en son absence, son conseil entendu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard