LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 7 juillet 2009 contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 20 février 2009 n° 07/00299 ;
Attendu que la signification de l'arrêt attaqué n'a pas été produite dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du six juillet deux mille dix.