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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié ...,
en cassation d'une décision rendue le 6 mai 1999 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Montpellier, 6 mai 1999), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit un certain nombre d'électeurs, dont M. Christian Y..., sur la liste électorale de la commune de Montpellier ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en tant qu'elle est dirigée contre M. Christian Y..., alors, selon le moyen, qu'il ne saurait lui être reproché une carence dans l'administration de la preuve puisque la simple étude des pièces versées aux débats démontre que M. Y..., qui ne bénéficie pas d'un domicile personnel à Montpellier et qui n'a justifié d'une inscription au rôle des contributions directes communales en son nom personnel que de 1993 à 1997, ne remplit plus les conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de cette commune ;
Mais attendu que le Tribunal a statué au vu des pièces versées aux débats par M. X... parmi lesquelles ne figuraient que des listes électorales, les statuts d'une société et un extrait "K bis" et n'a pas eu connaissance des pièces invoquées à l'appui du moyen qui ne peuvent être produites pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, le Tribunal a constaté que si M. X... justifiait que M. Y... n'était pas fonctionnaire et n'était pas domicilié à Montpellier, il ne rapportait pas la preuve de son absence d'inscription personnelle au rôle des contributions directes communales, de sorte qu'il n'établissait pas que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électeur dans la commune de Montpellier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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