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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 97-15.065, E 97-15.066 formés par la société Le Festival, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation des arrêts n° 178 et n° 180 rendus le 14 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) , au profit de la société S E R H La Mandibule, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Festival, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société S E R H La Mandibule, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D 97-15.065 et E 97-15.066 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 mars 1997, n° 178 et 180) et les productions, que la société La Mandibule a été condamnée par une ordonnance de référé du 6 juillet 1993 à cesser d'occuper une partie d'une terrasse attribuée à la société Le Festival et à retirer les installations laissées sur certains emplacements, sous une astreinte par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l'ordonnance ; que la société La Mandibule a interjeté appel de deux décisions d'un juge de l'exécution des 20 avril et 13 septembre 1994 ayant liquidé l'astreinte et a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'ordonnance de référé ; que, par arrêt du 4 avril 1996, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à dire que le délai d'exécution accordé à la société La Mandibule, soit huit jours, sera décompté à partir de la signification de l'arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Le Festival à rembourser les sommes à elle versées au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle avait constaté elle-même que l'ordonnance du 6 juillet 1993 avait été confirmée en toutes ses dispositions" par l'arrêt du 4 avril 1996, qui n'avait jamais remis en cause la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 juillet 1993 et déjà opérée par les jugements des 20 avril et 13 septembre 1994, ou ordonné la restitution des sommes versées au titre de l'astreinte liquidée, la cour d'appel ne pouvait infirmer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 juillet 1993, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de la chose jugée par l'arrêt du 4 avril 1996 et l'article 1351 du Code civil ; alors qu'ainsi, en vidant de tout contenu l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 6 juillet 1993, et en privant de tout effet la condamnation à astreinte prononcée par cette décision, pourtant expressément confirmée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile et des dispositions de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu que les arrêts relèvent que si l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé a été confirmée par l'arrêt du 4 avril 1996, en revanche le point de départ de cette astreinte a été modifié par la cour d'appel, qui a porté ce point de départ à une date postérieure à la date de son arrêt ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a exactement déduit que les jugements, privés de leur fondement, devaient être réformés en ce qu'ils avaient liquidé l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité attachée à la chose jugée par son précédent arrêt, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SARL Le Festival aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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